Etalonnage des tests psychologiques en France…

Etalonnage des tests psychologiques en France Octobre 2017

Suite à la problématique soulevée par l’impossibilité des Editeurs de tests de rémunérer le travail demandé aux psychologues de l’Education nationale (sauf à obtenir un cumul d’emploi et le statut d’auto entrepreneur) lors de l’étalonnage des tests, et ce depuis la loi n°2016-483 et du décret 2017-105, l’AFPEN a saisi le cabinet du ministre et la DGRH par courrier.

En effet, le statut d’auto entrepreneur oblige désormais les collègues intéressés à demander un temps partiel < à 70% sur leur poste. cf site afpen les textes : https://www.afpen.fr/Cumul-d-emplois-dans-la-fonction.html Vous trouvez ci-dessous le courrier du Professeur Jacques Grégoire et d'une avocate à la cour, saisie par les ECPA ( Les Editions du Centre de psychologie Appliquée). Nous attendons des réponses officielles concernant cet enjeu important qui concerne la validité des tests pour la France. Pour l'AFPEN Le Bureau national


Mise à jour le 19/02/2018

Réponse au courrier du président de l’AFPEN adressée au DGRH.
Paris le 9 février 2018
Objet : situation des PsyEN en cumul d’activité sous statut d’auto entrepreneur pour réaliser un étalonnage des tests psychologiques.

Extrait des conclusions de la lettre, suite aux observations découlant des différents articles de lois cités dans la lettre :

« …. Cette activité peut éventuellement être exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Toutefois, dans tous les cas, le cumul d’une activité exercée à titre accessoire (…) avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé…
Cette autorisation est conditionnée au fait que cette activité « ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal [prise illégale d’intérêt], cf article 5 du même décret.
L’activité accessoire « ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service » ( cf art 9 du même décret).
Le caractère accessoire s’apprécie par ailleurs en termes de charge de travail et de rémunération.
En conséquence, il possible pour un psy-EN de poursuivre cette activité sous réserve qu’elle soit accessoire et qu’à ce titre, elle ait fait l’objet d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent.
Elle ne peut être exercé qu’en dehors du temps de service.

Le chef de service, adjointe au Directeur Général des Ressources Humaines,
Florence DUBO

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